2.01. Le technologue en prothèses et appareils dentaires doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine de la fabrication et de la réparation des prothèses dentaires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 2.01.